Par son ordonnance du 2 avril 2015, le TGI de Paris, statuant en référé, ancre dans la pratique la coopération des FAI aux côtés des ayants-droit et organismes de défense professionnelle.
Le site francophone T411, initialement dénommé « QUEBECTORRENT » exploité sous le nom de domaine
Par assignation, la SCPP sollicitait du TGI de Paris, sur le fondement de l’article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qu’il fasse injonction aux opérateurs ORANGE, FREE, SFR et BOUYGUES TELECOM, en leur qualité de Fournisseur d’Accès à Internet (FAI), de mettre en œuvre toutes les mesures propres à empêcher l’accès au site T411 à partir du territoire français par leurs abonnés par le blocage du nom de domaine
Si le caractère illicite du site T411 n’était pas contesté par les opérateurs, FREE contestait les mesures demandées en soutenant que :
A ces prétentions, le TGI de Paris répond que l’article L.336-2 du CPI permet d’exercer une action à l’encontre des FAI indépendamment de toutes action ou demande préalable à l’encontre des auteurs de contrefaçon destinée à obtenir la réparation du préjudice subi.
De même, le tribunal précise qu’aucune atteinte au principe de proportionnalité n’était établie dans la mesure où la société FREE ne justifiait pas qu’un FAI important n’avait pas été mis dans la cause.
Enfin, il est rappelé que l’existence de mesures de contournement n’est pas un obstacle à la mise en œuvre de l’action de l’article L. 336-2 du CPI.
Ainsi, le TGI ordonne aux FAI de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage du nom de domaine
Si cette décision se situe dans le prolongement des décisions antérieures ordonnant aux FAI le blocage des sites Allostreaming et The Pirate Bay et a le mérite de rappeler la possibilité de solliciter l’intervention des FAI, il demeure que l’efficacité des mesures ordonnées reste incertaine.
Outre le fait que ces mesures sont susceptibles d’augmenter la popularité des sites litigieux, celles-ci ne seront jamais suffisantes dès lors qu’elles ne pourront empêcher la mise en œuvre de techniques de contournement et la réapparition de sites miroirs.