La Loi pour une république numérique, publiée au Journal officiel le 7 octobre 2016, introduit dans le Code de la consommation une définition de l’opérateur de plateforme (article L.111-7 du Code de la consommation) :
1. Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2. la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. »
Il s’agit donc des sites de référencement, des comparateurs et des plateformes de mise en relation que ce soit entre professionnels et consommateurs ou entre consommateurs.
1. En premier lieu, la loi renforce les obligations d’information. Ainsi, les opérateurs de plateforme doivent délivrer aux consommateurs une information loyale, claire et transparente sur :
2. Pour les plateformes mettant en relation des professionnels et des consommateurs, il convient de prévoir un espace dédié permettant aux professionnels de présenter toutes les informations précontractuelles prévues par le Code de la consommation (comprenant notamment l’information sur le droit de rétractation).
3. Quant à la publication d’avis, les opérateurs de plateforme doivent :
Un décret, prévu pour mars 2017, fixera les modalités et le contenu de ces informations.
4. Les plateformes dépassant un certain seuil de connexions (fixé ultérieurement par décret) devront mettre en place et diffuser, auprès des consommateurs, des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, transparence et loyauté.
5. Les opérateurs doivent également mettre à disposition des consommateurs un dispositif permettant, gratuitement, la récupération et la portabilité de tous les fichiers mis en ligne par les consommateurs et de toutes leurs données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur (la notion sera précisée par décret).
6. Enfin, les plateformes devront assurer et respecter la confidentialité des correspondances électroniques privées. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants, ainsi que l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.